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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


I - Pour l'ensemble des voies d'accès mentionnées en annexe, lorsqu'une épreuve, audition ou entretien nécessite la participation simultanée des candidats et des membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés, le recours à la visioconférence peut, par décision de l'autorité organisatrice, être mis en place pour les membres du jury et, le cas échéant, examinateurs spécialisés dont la situation ne permet pas de les réunir physiquement en un même lieu.
Ce recours peut être accordé sous réserve de respecter les garanties mentionnées à l'article 13 et de satisfaire aux conditions prévues au II et, éventuellement, au III du présent article.
II. - Le recours à la visioconférence mentionné au I. doit satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant :
1° L'identification des membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés autorisés à participer à l'épreuve par ce moyen ;
2° Le recours à une solution technique permettant aux membres du jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés de prendre part à l'épreuve, l'audition ou l'entretien dans des conditions assurant le respect de la collégialité et de la confidentialité de leurs échanges, notamment par voie de messagerie instantanée électronique.
III. - Lorsque les membres de jury ou de l'instance de sélection ou examinateurs spécialisés ne peuvent siéger depuis un local administratif, l'autorité organisatrice met en œuvre une solution technique permettant le déroulement de l'épreuve, de l'audition ou de l'entretien après vérification que les membres ou examinateurs disposent des moyens techniques permettant leur participation effective.