Sous réserve des dispositions de l'article 17, l'autorité compétente peut recourir à la visioconférence nonobstant :
1° La nature de l'épreuve mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
2° L'absence de la publication mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné ;
3° L'absence de mention permettant d'y recourir au sein de l'arrêté ou de la décision d'ouverture ;
4° L'absence de demande préalable du candidat en application du dernier alinéa de l'article 3 ou de l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.
5° Les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret du 22 décembre 2017 susmentionné.