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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2020-1695 du 24 décembre 2020 pris pour l'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, l'envoi de documents nécessaires à l'inscription ou à la participation des candidats à l'une des voies d'accès mentionnées en annexe peut être accompli par voie électronique sous réserve du respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er et de l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que du respect de la protection des données personnelles.
En cas de prolongation des délais d'inscription en application de l'article 24, pour l'application du 1° de l'article 3 du même décret, la communication du numéro d'enregistrement informatique attribué au candidat peut intervenir par correspondance électronique.