Nonobstant toute disposition statutaire contraire, pour les voies d'accès à la fonction publique hospitalière, lorsqu'un concours est en cours ou a été ouvert pendant la période mentionnée à l'article 1er, les candidats aux concours pour lesquels une condition de titre ou de diplôme est requise fournissent à l'autorité organisatrice au plus tard à la date d'établissement de la liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par le jury soit la copie du titre ou du diplôme requis, soit la copie du titre ou diplôme obtenu dans leur Etat d'origine et reconnu comme équivalent aux diplômes français requis, soit la décision rendue par l'une des commissions instituées par le décret du 13 février 2007 susmentionné.