Pendant la période mentionnée à l'article 1er, pour les voies d'accès à la fonction publique de l'Etat, la faculté de recourir aux listes complémentaires demeure régie par les dispositions de l'article 4 du décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.