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Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19)

Article 4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19)


Les personnes invitées à se faire vacciner reçoivent les informations prévues par les dispositions du f du 2. de l'article 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé en même temps que leur premier bon de vaccination.
Les personnes ayant consenti à la vaccination et les professionnels de santé concourant à la prise en charge vaccinale reçoivent individuellement, au moment de la consultation préalable à la vaccination, les informations prévues par les dispositions des a, c et e du 1. et des a et b du 2. de l'article 13 du même règlement.