I.-Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° 1,96 % pour les cotisations mentionnées au a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé, dont 0,68 % à la charge de l'agent et 1,28 % à la charge de l'employeur ;
« 2° 2,25 % pour la cotisation d'équilibre mentionnée au troisième alinéa du b du même B.
« Si l'état prévisionnel des charges et des produits de l'un ou l'autre compte du fonds national de gestion technique du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières fait apparaître un résultat déficitaire sur un ou plusieurs exercices et que le montant des réserves ne suffit pas à couvrir ces déficits, les employeurs et les organisations syndicales nationales représentatives du personnel proposent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget une modification des taux prévus ci-dessus pour remédier à cette situation, sans préjudice de l'application de la dernière phrase du a du B du paragraphe 8 de l'article 23 du statut susvisé et de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du même B. »
II.-Le I est applicable aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.