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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2020 portant organisation de la formation statutaire des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 décembre 2020 portant organisation de la formation statutaire des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation)


A l'issue de la première période de formation, les élèves directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation font l'objet d'un classement établi par le jury mentionné à l'article 9 à partir des notes obtenues dans les différentes évaluations :


- évaluations écrites, en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une production écrite de fin d'année et, le cas échéant, de questions à réponses courtes et/ou d'études de cas ;
- évaluations orales en présentiel ou en distanciel qui prennent la forme d'une soutenance de la production écrite de fin d'année et, le cas échéant, d'études de cas pratiques ;
- grilles d'évaluation de stage.


Les modalités d'organisation et les coefficients des différentes épreuves sont fixés dans le livret de formation.
Pour l'établissement du classement, les élèves ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par la note de l'épreuve orale de fin d'année.