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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)


L'organisme certificateur qui cesse son activité est tenu d'informer sans délai l'organisme d'accréditation, ainsi que les clients concernés afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur certification à un autre organisme certificateur accrédité.
L'organisme certificateur qui reçoit une demande de transfert mentionnée au précédent alinéa évalue si le cycle de certification peut être repris à l'étape de certification en cours à la date de cessation de l'activité de l'organisme certificateur initial. A défaut, la demande de certification est traitée comme une demande de certification initiale.
L'organisme d'accréditation informe sans délai le ministre de la justice de toute cessation de d'activité de l'organisme certificateur.