L'accréditation peut être retirée, à l'initiative de l'organisme d'accréditation et après que l'organisme certificateur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par l'organisme d'accréditation.
L'organisme d'accréditation notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait à l'organisme certificateur et adresse par voie électronique une copie du courrier de retrait de l'accréditation au ministre de la justice.
La décision de retrait de l'accréditation est motivée. Le retrait de l'accréditation prend effet à la date de notification de la décision par l'organisme d'accréditation.
L'organisme certificateur dont l'accréditation a été retirée cesse toute activité liée à la certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage. Il en informe sans délai les clients dont il est chargé de suivre la certification, afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur certification à un autre organisme certificateur accrédité à cet effet.
L'organisme certificateur qui reçoit une demande de transfert mentionnée au précédent alinéa évalue si le cycle de certification peut être repris à l'étape de certification en cours à la date de la notification du retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur initial. A défaut, la demande de certification est traitée comme une demande de certification initiale.
L'organisme d'accréditation a la possibilité d'intervenir sur le site de l'organisme certificateur afin de s'assurer que les activités liées à la certification des services en ligne de conciliation, médiation ou arbitrage ont cessé et que les clients ont été informés.