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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)


L'accréditation peut être suspendue, à l'initiative de l'organisme d'accréditation et après que l'organisme certificateur a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par l'organisme d'accréditation.
L'organisme d'accréditation notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de suspension à l'organisme certificateur et adresse par voie électronique une copie du courrier de suspension au ministre de la justice.
La décision de suspension est motivée et précise la portée de la suspension de l'accréditation, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme d'accréditation pourra lever la suspension de l'accréditation de l'organisme certificateur.
Dès la réception de la décision de suspension de son accréditation, l'organisme certificateur cesse de traiter de nouvelles candidatures à la certification et de prendre toute décision relative au certificat « services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage ». Il peut néanmoins maintenir les certifications en cours de validité. Il informe ses clients de la suspension de son accréditation et cesse toute nouvelle référence à l'accréditation.
Si l'organisme certificateur ne transmet pas les réponses demandées par l'organisme d'accréditation dans les délais impartis dans la décision de suspension, l'accréditation est retirée pour les activités de certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage.
La décision de levée de suspension ne peut être prise par l'organisme d'accréditation qu'à la suite d'une évaluation de l'organisme certificateur sur site ou sur la base d'un rapport d'audit interne réalisé par l'organisme certificateur. Si le rapport ne fournit pas d'éléments suffisants pour démontrer la conformité aux exigences d'accréditation, l'organisme certificateur est informé par courrier que sa suspension ne pourra être levée qu'au vu des résultats d'une évaluation sur site.
La décision de levée de suspension est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'organisme d'accréditation à l'organisme certificateur. Une nouvelle attestation d'accréditation mentionnant la date de prise d'effet de la levée de suspension est établie et l'annexe technique définissant les activités pour lesquelles l'accréditation a été accordée est mise à jour. La date de fin de validité de l'accréditation est inchangée par rapport à l'accréditation initiale.