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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 relatif à la procédure d'accréditation des organismes certificateurs délivrant la certification des services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation et d'arbitrage)


Les organismes certificateurs candidats à l'accréditation mentionnée à l'article 2 du décret du 25 octobre 2019 susvisé déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de l'organisme d'accréditation mentionné à ce même article.
A compter de la notification à l'organisme certificateur de la recevabilité de sa demande d'accréditation par l'organisme d'accréditation pour la certification des services en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, l'organisme certificateur est autorisé à délivrer des certificats pendant douze mois.
Si l'accréditation n'est pas obtenue dans ce délai, l'organisme certificateur en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme certificateur pour obtenir un nouveau certificat.
Les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme certificateur candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation selon les modalités définies par l'organisme d'accréditation.
L'organisme d'accréditation réalise des évaluations régulières du fonctionnement des organismes certificateurs accrédités. Les évaluations sont constituées d'une analyse sur pièces ainsi que de l'observation d'un audit de certification pour vérifier la qualité des procédures et la façon dont elles sont appliquées.