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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la défense applicables aux congés du blessé, de longue durée pour maladie et de longue maladie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la défense applicables aux congés du blessé, de longue durée pour maladie et de longue maladie)


L'article R. 4138-54 du même code est remplacé par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4138-54.-I.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut exercer des activités prescrites et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation thérapeutique.
« II.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4138-12 du présent code, peut, en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle, demander à bénéficier des dispositifs organisés par le ministère de la défense ou par le ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, au sein ou à l'extérieur de ces ministères. La réinsertion vise à favoriser le lien social, la reconstruction physique, psychologique et le retour du militaire à l'activité professionnelle.
« III.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier des dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle mentionnés au 1° du I de l'article L. 4139-5.
« IV.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut, dans les conditions prévues au II de l'article L. 4139-5, bénéficier, sur demande agréée, des dispositifs de formation professionnelle et d'accompagnement vers l'emploi, prévus au 2° du I du même article, selon les modalités suivantes :
« 1° Une période de reconversion, dans la limite des droits qui lui restent ouverts au titre de cet article et pour une durée maximale de cent vingt ou de vingt jours ouvrés selon le cas. Ces périodes de reconversion peuvent être fractionnées dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 4139-5 ;
« 2° Une période complémentaire de reconversion d'une durée maximale de douze mois consécutifs, accordée en une seule fois sur demande formulée avant l'expiration de la période de reconversion.
« Le décompte de la période allouée s'effectue à partir de la première journée de formation ou d'accompagnement vers l'emploi.
« V.-Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie peut bénéficier, sur demande agréée, d'une période de création ou reprise d'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 4139-5-1, à l'exception de ses quatrième, cinquième et sixième alinéa.
« Le bénéfice de cette période est exclusif des dispositifs mentionnés au IV du présent article.
« La demande doit faire l'objet d'un examen par la commission de déontologie mentionnée à l'article R. 4122-17.


« Art. R. 4138-54-1.-I.-Les demandes mentionnées aux II, III, IV et V de l'article R. 4138-54 sont soumises à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, donné sur avis favorable d'un médecin des armées et après consultation d'une commission pluridisciplinaire. Cette commission est créée par un arrêté conjoint des ministres précités. Elle se prononce notamment sur la cohérence du projet avec le parcours du militaire demandeur, effectué depuis sa blessure ou son affection au titre des dispositifs mentionnés à l'article R. 4138-54.
« Les éléments contenus dans l'avis médical mentionné à l'alinéa précédent portent sur la capacité médicale du militaire concerné à bénéficier de l'un des dispositifs mentionnés ci-dessus.
« II.-Au cours des périodes prévues aux III, IV et V de l'article R. 4138-54, le militaire peut demander à bénéficier des aides prévues à l'article R. 4138-28.
« Le ministre qui a délivré l'agrément peut diligenter toute enquête nécessaire pour s'assurer de la conformité de l'utilisation de ces périodes à leur objet. Lorsque l'utilisation de l'une ces périodes ne répond pas à l'objet pour lequel elle a été agréée, le ministre peut notifier au militaire la fin de la période par anticipation.
« III.-Lorsque les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont effectuées à l'extérieur du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, le médecin du travail de la structure d'accueil se prononce, en tant que de besoin, sur la compatibilité de l'état de santé du militaire avec la réalisation de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle.
« Avant le commencement et, le cas échéant, au cours du déroulement de l'activité, du stage ou de la formation professionnelle, le militaire peut transmettre au médecin du travail de la structure d'accueil les éléments de dossier médical nécessaires à ce dernier.
« IV.-Les activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54 sont assimilées à des activités de service pour l'application des dispositions relatives à la pension militaire d'invalidité et aux allocations des fonds de prévoyance.
« Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
« V.-A l'occasion des activités prévues aux II à V de l'article R. 4138-54, le montant du cumul éventuel des rémunérations perçues par le militaire ne peut être supérieur à celui de sa rémunération en position d'activité, à l'exception des primes et indemnités attachées à l'exercice effectif de l'emploi.
« VI.-Lorsqu'en cours de période de reconversion, de période complémentaire de reconversion ou de période de création ou reprise d'entreprise, le congé de longue durée pour maladie prend fin par reconnaissance de l'aptitude médicale, le militaire peut demander à bénéficier d'un congé de reconversion, d'un congé complémentaire de reconversion ou de congés de création ou reprise d'entreprise pour la durée de la période restant à courir.
« Néanmoins, le militaire ne peut obtenir un congé complémentaire de reconversion lorsqu'il a bénéficié d'une période complémentaire de reconversion supérieure ou égale à six mois.
« Pour l'application de l'article R. 4138-29-2, la période de création ou reprise d'entreprise est décomptée comme effectuée au titre du congé de création ou reprise d'entreprise. »