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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la défense applicables aux congés du blessé, de longue durée pour maladie et de longue maladie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1678 du 23 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la défense applicables aux congés du blessé, de longue durée pour maladie et de longue maladie)


Après l'article R. 4138-3-3 du code de la défense, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 4138-3-4.-La durée maximale de dix-huit mois du congé du blessé s'entend pour chaque participation à une même opération mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 4138-3-1.


« Art. R. 4138-3-5.-Le militaire en congé du blessé peut bénéficier des dispositifs de réadaptation thérapeutique, de réinsertion sociale et professionnelle et de reconversion dans les conditions prévues à l'article R. 4138-54 et aux I à III de l'article R. 4138-54-1.
« Les dispositions de l'article D. 171-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au militaire bénéficiant des dispositifs mentionnés par le présent article.
« Si le congé du blessé prend fin par la reconnaissance de l'aptitude médicale ou s'il est suivi d'un placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée pour maladie, le militaire peut demander à bénéficier, pour la durée restant à courir du dispositif mentionné au premier alinéa dans lequel il est engagé, d'un congé ou d'une période de reconversion, d'un congé ou d'une période complémentaire de reconversion ou de congés ou de périodes de création ou reprise d'entreprise. »