Le conseil d'administration est composé de vingt-quatre membres :
1. Le ministre chargé de l'éducation nationale ou son représentant, président ;
2. Le ministre chargé des sports ou son représentant ;
3. Six membres désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi ceux mentionnés au 3 de l'article 7 ci-dessus :
a) Deux directeurs généraux, directeurs ou chefs de service du ministère de l'éducation nationale ;
b) Un directeur académique des services de l'éducation nationale ;
c) Un proviseur de lycée ;
d) Un proviseur de lycée professionnel ;
e) Un principal de collège.
4. Deux directeurs ou chefs de services désignés par le ministre chargé des sports parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 7 ci-dessus ;
5. Un membre désigné conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé des sports parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche
6. Le représentant de l'Assemblée des départements de France siégeant à l'assemblée générale de l'UNSS ;
7. a) Un représentant des élèves désigné parmi les représentants des élèves siégeant à l'assemblée générale de l'UNSS ;
b) Un représentant de chacune des fédérations de parents d'élèves siégeant à l'assemblée générale ;
c) Cinq représentants d'associations sportives élus pour quatre ans par leurs pairs parmi ceux siégeant à l'assemblée générale au titre du 9 de l'article 7 ci-dessus ;
d) Trois représentants des deux syndicats les plus représentatifs des enseignants d'éducation physique et sportive du second degré, dont un représentant de droit pour chacun d'entre eux et un représentant désigné en fonction du résultat des élections professionnelles au plan national, à la proportionnelle à la plus forte moyenne ;
e) Un représentant du Comité national olympique et sportif français choisi par ce comité parmi ceux siégeant à l'assemblée générale.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 6 c ci-dessus sont élus sur des listes (titulaires et suppléants) à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Pour tous les autres membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné en même temps que le titulaire. Le suppléant ne siège qu'en cas d'absence du membre titulaire.