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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 241-6, les mots : « du diplôme d'études » sont remplacés par les mots : « d'un diplôme sanctionnant les études » et les mots : «, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, » sont supprimés ;
2° L'article L. 812-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « d'ingénieurs, », sont insérés les mots : « de vétérinaires, » et, à la fin, les mots : « ainsi que celle des vétérinaires » sont supprimés ;
b) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des écoles nationales vétérinaires titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ou de la Confédération suisse, sont autorisés à effectuer des actes de médecine et de chirurgie des animaux dans le cadre exclusif de leurs activités d'enseignement et de recherche. » ;
c) Après le seizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque école nationale vétérinaire comprend un centre hospitalier universitaire vétérinaire qui est un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche. » ;
3° Au a du 1° de l'article L. 813-10, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : «, de vétérinaires » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VIII est complétée par un article L. 813-11 ainsi rédigé :


« Art. L. 813-11.-Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif relevant de l'article L. 813-10 du présent code et reconnus d'intérêt général en application de l'article L. 732-1 du code de l'éducation peuvent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture, pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« Le directeur de la formation vétérinaire des établissements ainsi agréés justifie des conditions requises pour l'exercice de la profession de vétérinaire prévues à l'article L. 241-1 du présent code.
« Les établissements ainsi agréés sont régulièrement évalués dans les mêmes conditions que les écoles nationales vétérinaires.
« En cas de non-respect du code de déontologie vétérinaire par les vétérinaires employés par l'établissement dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations de vétérinaires sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime. »
III.-Au quatrième alinéa de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique, les mots : « chefs des services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires » sont remplacés par les mots : « titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie désignés par le directeur de l'école vétérinaire comme responsable de la pharmacie ».