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Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 35 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I.-La loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche est ainsi modifiée :
1° Après l'article 37, sont insérés des articles 37-1 et 37-2 ainsi rédigés :


« Art. 37-1.-I.-L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques peuvent, après avis conforme du receveur des fondations et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses.
« II.-Peuvent être payées par convention de mandat :
« 1° Les dépenses de personnel ;
« 2° Les dépenses de fonctionnement ;
« 3° Les dépenses d'investissement.
« III.-Peuvent être recouvrées par convention de mandat :
« 1° Les recettes propres ;
« 2° Les recettes tirées des prestations fournies ;
« 3° Les redevances.
« IV.-La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses au nom et pour le compte de l'Institut de France ou de l'académie mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort et le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant des paiements.
« V.-Les conditions d'application du présent article sont définies par décret.


« Art. 37-2.-Les titres de perception ou de recette de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques sont des titres exécutoires au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. » ;


2° Le second alinéa de l'article 38 est ainsi rédigé :
« L'Institut et les académies peuvent recevoir des dons et legs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel les dons et legs avec charges sont autorisés par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Le titre IV est complété par un article 38-1 ainsi rédigé :


« Art. 38-1.-I.-Lorsque l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de ces institutions.
« II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code. »


II.-Au I de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, après le mot : « indépendantes, », sont insérés les mots : « de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, ».
III.-A l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales, les mots : « et des autorités publiques indépendantes, » sont remplacés par les mots : « des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, ».
IV.-Les conventions de mandat de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques en cours à la date de publication de la présente loi sont rendues conformes aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, au plus tard lors de leur renouvellement.
V.-A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « ou de la Banque de France » sont remplacés par les mots : «, de la Banque de France, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts ou de l'Académie des sciences morales et politiques ».
VI.-A l'article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : «, à la Banque de France, à l'Institut de France, à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques ».