I.-Le titre II du livre IV du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-3 est ainsi modifié :
a) Au e, après le mot : « institutions », sont insérés les mots : «, les collectivités territoriales et les entreprises » ;
b) Le f est ainsi modifié :
-au début, la mention : « f) » est supprimée ;
-après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
-à la fin, les mots : «, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 411-1 » sont remplacés par les mots : « et dans le cadre de leurs missions définies à l'article L. 411-1, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
2° A l'article L. 422-1, les mots : « comme chercheurs et ingénieurs, dans les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les » sont remplacés par les mots : « ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial et des » ;
3° Le chapitre II est complété par un article L. 422-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-4.-Afin de favoriser l'accueil des personnels des établissements publics de recherche ou des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6, dans le cadre de mises à disposition à temps complet ou incomplet par des établissements publics à caractère industriel et commercial, par des entreprises, par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1, ceux-ci peuvent verser à ces personnels un complément de rémunération qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. »
II.-Le titre V du livre IX du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 952-2-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils peuvent notamment prévoir la possibilité de mettre à disposition à temps complet ou incomplet des enseignants-chercheurs relevant du présent titre auprès de tout employeur de droit privé ou public exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3. Ces mises à disposition donnent lieu à un remboursement, dont les modalités sont fixées par une convention conclue entre l'établissement d'origine et l'employeur d'accueil.
« Afin de favoriser l'accueil de ces enseignants-chercheurs, dans le cadre d'une mise à disposition telle que prévue au cinquième alinéa du présent article, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, les entreprises, les associations ou les fondations reconnues d'utilité publique peuvent verser un complément de rémunération, qui est soumis aux mêmes charges sociales que les rémunérations versées à leurs salariés. » ;
2° L'article L. 952-14-1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;
b) Après le mot : « enseignants-chercheurs », sont insérés les mots : « relevant du présent titre » ;
c) A la fin, les mots : « une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 952-3 » sont remplacés par les mots : « dans les domaines définis à l'article L. 952-3, une activité auprès de tout employeur de droit privé ou public » ;
3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 952-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-2.-Les services accomplis à temps complet ou à temps incomplet dans des fonctions de chercheur ou d'ingénieur au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des organismes privés par des enseignants-chercheurs relevant du présent titre sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'ouverture des droits à pension au regard du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de cinq ans. » ;
4° A l'article L. 953-5, les références : « 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France » sont remplacées par les références : « L. 411-3 et L. 421-3 du code de la recherche ».