Articles

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 22 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


I.-Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-2, après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation » ;
2° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Les établissements privés participant au service public de la recherche


« Art. L. 314-1.-Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.
« Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées. »


II.-La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-3 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 ».