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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (1))


Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 329-1 est supprimée ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 329-2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° L'article L. 329-4 est ainsi modifié :
a) A la fin, le mot : « thématiques » est remplacé par le mot : « ciblés » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française. » ;
4° L'article L. 329-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 329-5.-Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche. » ;


5° L'article L. 329-6 est ainsi rédigé :


« Art. L. 329-6.-Au terme du processus de sélection, l'agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection. »