L'article L. 218-84 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l'article L. 218-30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l'infraction définie au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de l'article L. 218-26 sont applicables. »