Le premier alinéa de l'article L. 173-9 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article 132-69 du code pénal, lorsqu'il est fait application du 2° de l'article L. 173-5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d'ajournement. »