L'article L. 173-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d'activités d'une opération, d'une installation ou d'un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l'autorité administrative en application des articles L. 171-7 et L. 171-8. »