La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par un article L. 211-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-20.-Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
« 2° Des actions en responsabilité civile prévues par le code de l'environnement ;
« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l'application de ces conventions. »