I.-Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 174-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-2.-Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »
II.-Les articles L. 171-5 et L. 172-9 du code de l'environnement sont abrogés.