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Article 5 AUTONOME (LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1))

Article 5 AUTONOME (LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1))


Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques maladie, invalidité, décès, maternité et paternité, au régime spécial de sécurité sociale prévu à l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article L. 712-3 du même code, les administrations ou les établissements desquels sont détachés ces procureurs liquident et payent les prestations mentionnées au même article L. 712-3.
Les procureurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des prestations d'allocations familiales dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale.
Les cotisations de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que les contributions mentionnées à l'article L. 136-1 du même code, à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles sont prises en charge par l'Etat français.