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Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1))

Article 2 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée (1))


I.-La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 694-20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d'enquête concerne un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu'après l'autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76,230-33,230-34 et 706-92 peuvent ne pas mentionner l'adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n'est pas connue lors de la délivrance de la décision d'enquête, à condition de mentionner l'identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l'article 230-33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l'émission de la décision d'enquête. »
II.-Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et est applicable aux décisions d'enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur.