I.-Après l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1.-La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »
II.-Après l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3.-Le conseil supérieur du notariat veille à l'accès aux prestations notariales sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 444-2 sont supprimés ;
2° Le 3° de l'article L. 444-7 est abrogé.
IV.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est ainsi rédigé :
« III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu'à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L'arrêté portant création d'un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l'Autorité de la concurrence. »