I.-Le troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »
II.-L'article 77-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
« Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »
III.-L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d'infractions qu'il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d'un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »
IV.-A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397-1-1 ».
V.-Le vingt-quatrième alinéa du 1° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
«-les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ; ».
VI.-A l'article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464-1 », est insérée la référence : «, 464-2 ».
VII.-La première phrase du second alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l'avant-dernier » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ».
VIII.-A l'article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
IX.-L'article 706-25-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
X.-Le 3° de l'article 706-47 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et délit prévu à l'article 222-26-1 du même code ».
XI.-La seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au 5° du même article 706-53-2 peuvent également être retirées sur décision du juge d'instruction. »
XII.-L'article 706-53-10 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même demande peut être faite au juge d'instruction lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l'article 706-53-2. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours », sont insérés les mots : «, sauf dans l'hypothèse d'une inscription sur le fondement du même 5° » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction » ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : «, le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
XIII.-Au dernier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction ».
XIV.-Au dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.
XV.-A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 211-9-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».
XVI.-Au 3° de l'article 74-2, à la fin du quatrième alinéa de l'article 362 et à la première phrase du 4° de l'article 775 du code de procédure pénale, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
XVII.-A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
XVIII.-A la fin du dernier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d'ajournement avec probation ».
XIX.-Le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, au premier alinéa de l'article 132-63 et à l'article 132-64, deux fois, les mots : « mise à l'épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 132-65, les mots : « d'épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XX.-Après le troisième alinéa du II de l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente. »