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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1668 du 23 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


Le décret du 16 octobre 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l'article 6 et le premier alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
2° Le troisième alinéa du V de l'article 6 et le troisième alinéa du II de l'article 11 sont complétés par la phrase suivante : « Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. » ;
3° Après l'article 15, est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :


« Art. 15-1. - Les personnes de onze ans ou plus se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présentent, à l'entrée sur le territoire, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent article sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. »


4° L'article 51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures du matin, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : » ;
b) Après le I, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Dans les départements et territoires qui ne sont pas mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est habilité à prendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au I entre le 31 décembre 2020 à 20 heures et le 1er janvier 2021 à 6 heures. » ;
c) Au 2° du II, les mots : « entre 21 heures et 6 heures du matin » sont remplacés par les mots : « au cours d'une plage horaire comprise entre 20 heures et 6 heures du matin, définie par le préfet de département, »
d) Le III est abrogé ;
5° L'annexe 2 est remplacée par les dispositions suivantes :


« ANNEXE 2
« DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 51


« - Guyane ;
« - Polynésie française. » ;