La sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et comprend les articles R. 4321-138 à R. 4321-141 ;
2° Après le paragraphe 2, il est rétabli un nouveau paragraphe 3 intitulé : « Modalités d'exercice salarié » ;
3° Le nouveau paragraphe 3 ainsi rétabli comprend les articles R. 4321-136 et R. 4321-137 ;
4° Après l'article R. 4321-136, il est inséré un article R. 4321-136-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4321-136-1.-Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. »