Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 4321-114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-114.-Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique. Les locaux doivent permettre le respect du secret professionnel. En particulier, les vitrines, portes et fenêtres doivent être occultées.
« Le masseur-kinésithérapeute veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
« Il appartient au conseil départemental de contrôler si les conditions exigées pour l'exercice de l'activité professionnelle par les dispositions des précédents alinéas sont remplies.
« Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. » ;
2° L'article R. 4321-119 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-119.-L'exercice de la masso-kinésithérapie comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Les prescriptions, certificats, attestations ou documents délivrés par un masseur-kinésithérapeute sont rédigés lisiblement, en français, sont datés, permettent l'identification du praticien dont il émane et sont signés par lui. » ;
3° L'article R. 4321-122 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-122.-Le masseur-kinésithérapeute mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
« 2° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts ;
« 5° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
« Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice lorsqu'ils sont reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre. » ;
4° L'article R. 4321-123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-123.-I.-Le masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° Son diplôme ou titre permettant l'exercice de sa profession ;
« 4° Le cas échéant, sa participation à un réseau de santé ou à une structure de soins.
« 5° Ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« II.-Il est interdit au masseur-kinésithérapeute d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » ;
5° L'article R. 4321-124 est abrogé ;
6° L'article R. 4321-125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-125.-Le masseur-kinésithérapeute peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation et situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
« Il peut également mentionner ses diplômes, titres, fonctions et spécificités d'exercice reconnus par le conseil national de l'ordre.
« Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Le masseur-kinésithérapeute tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. »
7° L'article R. 4321-126 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4321-126.-Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » ;
8° A l'article R. 4321-127 :
a) Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions intéressés » sont remplacés par les mots : « soit par le conseil national de l'ordre » ;
9° Après le premier alinéa de l'article R. 4321-129, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel. » ;
10° A l'article R. 4321-130, les mots : « en association » sont supprimés ;
11° L'article R. 4321-131 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-131.-Un contrat de collaboration libérale ou d'assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Toutefois, les modalités stipulées par le contrat doivent être renégociées au moins tous les quatre ans. Le contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre concerné. » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. 4321-132, après les mots : « décédé ou en incapacité », sont insérés les mots : « définitive totale » ;
13° A l'article R. 4321-134 :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les projets de conventions, contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l'article L. 4113-12. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés aux articles R. 4321-107, R. 4321-111 et R. 4321-131. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 4321-135, le mot : « libéral » est supprimé.