La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article R. 4321-51, les mots : « L. 4321-2, L. 4321-4 et L. 4321-5 » sont remplacés par les mots : « L. 4321-2 et L. 4321-4 » ;
2° L'article R. 4321-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-62.-Le masseur-kinésithérapeute prend toutes les dispositions nécessaires pour entretenir et perfectionner ses connaissances et compétences. Il doit notamment satisfaire à son obligation de développement professionnel continu. » ;
3° L'article R. 4321-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4321-64.-Lorsque le masseur-kinésithérapeute participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. » ;
4° A l'article R. 4321-67, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
5° Après l'article R. 4321-67, sont insérés les articles R. 4321-67-1 et R. 4321-67-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 4321-67-1.-I.-Le masseur-kinésithérapeute est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres masseurs-kinésithérapeutes ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II.-Le masseur-kinésithérapeute peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre.
« Art. R. 4321-67-2.-Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession de masso-kinésithérapeute a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
« Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer. » ;
6° A l'article R. 4321-74, le mot : « publicitaires » est remplacé par le mot : « commerciales » ;
7° Au début de l'article R. 4321-76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le masseur-kinésithérapeute apporte le plus grand soin aux attestations et certificats qu'il rédige. Il fait preuve de neutralité et s'en tient à des constats objectifs dans le respect du présent code. »