La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4312-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4312-44. - Lorsque l'infirmier participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général. » ;
2° L'article R. 4312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4312-56. - L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
« 2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
« 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
« Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. » ;
3° Après l'article R. 4312-58, il est inséré un article R. 4312-58-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4312-58-1. - Les professionnels originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l'exercice de la profession d'infirmier en France a été accordé au titre de l'article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu'ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l'informer de la liste des actes qu'ils sont habilités à pratiquer.
« Dans le cadre de leur exercice, ces professionnels informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu'ils sont habilités à pratiquer. »