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Article 36 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 36 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après l'article 911-56, sont insérés un chapitre VII et un chapitre VIII ainsi rédigés :


« Chapitre VII
« Dispositions relatives au soutien exceptionnel des entreprises de production et de distribution d'œuvres cinématographiques en raison des mesures de restriction et d'interdiction d'accueil du public dans les salles à compter du mois d'octobre 2020


« Section 1
« Mesures en faveur des entreprises de production


« Art. 911-57. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-22 et 911-23, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production en application de l'article 211-26, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-58.


« Art. 911-58. - Les taux de calcul sont fixés à :


« - 223,74 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 9 225 000 € ;
« - 85,02 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 9 225 000 € et inférieur ou égal à 30 750 000 € ;
« - 8,95 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 30 750 000 €. »


« Section 2
« Mesures en faveur des entreprises de distribution


« Sous-section 1
« Majoration des taux de calcul des sommes représentant les aides automatiques


« Art. 911-59. - Afin de tenir compte des conditions d'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques durant la période de restriction des horaires d'accueil du public, par dérogation aux articles 911-30 et 911-31, les taux de calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution en application de l'article 221-9, entre le 14 octobre et le 29 octobre 2020, sont ceux fixés à l'article 911-60.


« Art. 911-60. - Les taux sont fixés à :


« - 729,26 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;
« - 265,18 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
« - 170,48 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
« - 59,19 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
« - 42,62 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
« - 18,94 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal 6 150 000 €.


« Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 6 150 000 €.


« Sous-section 2
« Compensation des dépenses de distribution


« Art. 911-61. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie des dépenses qu'elles ont effectuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques a été dégradée, interrompue ou empêchée par les mesures de restriction des horaires puis d'interdiction d'accueil du public dans ces salles, applicables à compter du 17 octobre 2020.


« Art. 911-62. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre de chaque œuvre cinématographique dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu ou devait avoir lieu entre le 14 octobre 2020 et le 18 novembre 2020.


« Art. 911-63. - Les dépenses de distribution éligibles aux allocations directes sont celles mentionnées au 2° de l'article 221-15.
« Ces dépenses, à l'exception de celles liées à l'achat d'espaces publicitaires sur les services de télévision, doivent avoir été effectuées auprès d'entreprises indépendantes de l'entreprise de distribution bénéficiaire de l'aide, selon les critères suivants :
« a) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'entreprise de distribution ;
« b) Ces entreprises ne sont pas contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l'entreprise de distribution au sens du même article ;
« c) Ces entreprises ne contrôlent pas l'entreprise de distribution au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.


« Art. 911-64. - Le montant de l'allocation directe est fixé à :


« - 35 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 14 octobre 2020 ;
« - 50 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 21 octobre 2020 ;
« - 80 % du montant des dépenses effectuées pour les œuvres cinématographiques dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques a eu lieu le 28 octobre 2020 ou dont la sortie en salles de spectacles cinématographiques devait avoir lieu le 4, le 11 ou le 18 novembre 2020.


« Art. 911-65. - Pour l'attribution de l'allocation directe, l'entreprise de distribution remplit et transmet, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée, accompagné des factures acquittées détaillées justifiant du montant des dépenses de distribution effectuées antérieurement à la sortie en salles de spectacles cinématographiques ayant eu lieu ou initialement prévue.


« Art. 911-66. - L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une allocation directe a été attribuée sont, eu égard à leurs difficultés particulières d'exploitation, considérées comme des œuvres difficiles. Par dérogation aux articles 221-4 et 221-4-1, l'intensité des aides publiques accordées pour la distribution de ces œuvres peut être portée à 80 % des dépenses de distribution. »


« Sous-section 3
« Compensation de la perte de recettes


« Art. 911-67. - Des aides exceptionnelles sont attribuées sous forme d'allocations directes aux entreprises de distribution afin de compenser une partie de la perte de recettes qu'elles ont subie à raison des mesures de restriction des horaires d'accueil du public en salles de spectacles cinématographiques dans les zones géographiques concernées par ces mesures entre le 17 et le 29 octobre 2020.


« Art. 911-68.-. - Les allocations directes sont attribuées aux entreprises de distribution éligibles au bénéfice des aides financières à la distribution cinématographique au titre des œuvres cinématographiques sorties en salles à compter du 1er juillet 2020 dont elles ont assuré la distribution.


« Art. 911-69.-. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 2,50 euros par entrée réalisée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés dans les zones géographiques concernées par les mesures de restriction durant la période au cours de laquelle ces mesures y étaient effectivement applicables.
« Toutefois, le montant de l'allocation directe est fixé à 1,25 euro par entrée réalisée pour les œuvres cinématographiques dont l'exploitation a été moins affectée par les mesures de restriction dès lors qu'elles peuvent être considérées comme principalement destinées au jeune public au regard d'un faisceau d'indices prenant en compte notamment :
« 1° Le sujet traité ou le genre auquel appartiennent ces œuvres ;
« 2° La présentation et la promotion de l'œuvre par le distributeur auprès du public ;
« 3° Les premières données de fréquentation des séances au cours desquelles l'œuvre a été représentée.


« Art. 911-70.-. - Les entreprises de distribution prennent toute disposition à l'égard des ayants droit afin que l'aide soit traitée selon les mêmes modalités contractuelles que celles prévues pour les recettes d'exploitation en salles de spectacles cinématographiques.


« Art. 911-71.-. - Pour l'obtention de l'aide, les entreprises de distribution transmettent par voie électronique un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


« Art. 911-72.-. - La décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée précise le montant de l'aide attribuée et ses modalités de versement.


« Art. 911-73.-. - L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles


« Chapitre VIII
« Dispositions relatives aux aides à la création et à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée


« Art. 911-74. - Pour les projets d'œuvres sélectionnés dans le cadre d'un festival en 2019 et en 2020, le délai d'investissement de deux ans mentionné au 2° de l'article 411-11 est porté à trois ans.


« Art. 911-75. - Pour les allocations d'investissement attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-21 pour que l'œuvre obtienne le visa d'exploitation cinématographique est remplacé par un délai de trois ans pour que l'entreprise de production demande ce visa.


« Art. 911-76. - Pour les allocations directes pour la production d'œuvres audiovisuelles attribuées en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-24-15 est porté à trois ans.


« Art. 911-77. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2020, le délai de quinze mois mentionné au premier alinéa de l'article 411-34 est porté à vingt-quatre mois. Cette disposition s'applique également aux aides attribuées en 2019 pour lesquelles le délai de quinze mois n'est pas expiré à la date d'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020.


« Art. 911-78. - Pour les aides à la production avant réalisation attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné à l'article 411-36 est porté à trois ans.


« Art. 911-79. - Pour l'attribution en 2021 des aides au programme de production, l'abattement de 20 points prévu au II de l'article 411-39 n'est pas applicable.


« Art. 911-80. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article 411-49 est porté à trois ans.


« Art. 911-81. - Pour les aides au programme de production attribuées en 2019 et en 2020, le délai de deux ans mentionné au 1° de l'article 411-50 est porté à trois ans.


« Art. 911-82. - Pour le calcul en 2021 des allocations directes à la représentation en salles d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée, la condition de seuil de 1 500 entrées prévue à l'article 412-9 n'est pas applicable. »