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Article 35 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 35 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après l'article 911-55, sont insérées une section 2 bis, une section 2 ter et une section 2 quater ainsi rédigées :


« Section 2 bis
« Mesures de relance en faveur de l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques et audiovisuelles


« Art. 911-55-1. - Le montant des aides sélectives attribuées au cours de l'année 2020 en application des 1° et 2° de l'article 611-21 fait l'objet d'une majoration lorsqu'elles ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, dont la commercialisation a été initiée ou est prévue à une date postérieure au 31 janvier 2020.
« Le montant de la majoration pour chaque œuvre est fixé par application d'un taux de majoration déterminé en fonction du nombre d'œuvres éligibles et des crédits affectés aux aides concernées, dans la limite de 25 % de l'aide initiale.
« Pour l'attribution de la majoration, l'éditeur de vidéogrammes transmet, au plus tard le 31 décembre 2020, une demande par voie électronique au Centre national du cinéma et de l'image animée. »


« Section 2 ter
« Mesures de relance en faveur de l'appareil de production


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 911-55-2. - Afin de contribuer, dans le contexte lié à la crise sanitaire, à la relance d'une production cinématographique, audiovisuelle et multimédia ambitieuse ainsi qu'au développement et à la consolidation d'un tissu d'entreprises établies en France proposant une offre technologique innovante et attractive, des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées, avant le 30 juin 2021, aux entreprises ou organismes, quel que soit leur domaine d'activité, qui concourent, par les projets d'envergure qu'ils développent en France, à la modernisation numérique et durable de l'appareil de production.


« Art. 911-55-3. - Pour être admis au bénéfice des aides, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises ou organismes y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


« Art. 911-55-4. - Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé, dans la limite de 800 000 € par entreprise ou organisme, en considération :
« 1° Des critères généraux suivants :
« a) L'adéquation du projet avec les objectifs de modernisation numérique et durable de l'appareil de production ;
« b) La qualité générale du dossier ;
« c) Le caractère éco-responsable du projet ;
« 2° Des critères économiques suivants :
« a) Le positionnement du projet face à la concurrence ;
« b) L'adaptation du projet aux besoins du marché ;
« c) La capacité du demandeur à cibler le marché international ;
« d) La pertinence de la stratégie d'accès au marché ;
« e) L'inscription dans une dynamique locale ;
« f) L'impact général attendu du projet sur le secteur ;
« 3° Des critères techniques suivants :
« a) La cohérence des choix techniques et technologiques ;
« b) La capacité du demandeur à disposer des moyens techniques pour mener à bien le projet ;
« 4° Des critères financiers suivants :
« a) Le modèle économique et les perspectives de rentabilité ;
« b) La cohérence du budget prévisionnel ;
« c) La solidité du montage financier ;
« d) La cohérence du projet avec la stratégie de développement du demandeur.


« Art. 911-55-5. - L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.57299 autorisé par la Commission européenne par décisions du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020, C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 911-55-6. - La décision d'attribution est prise après avis d'une commission rendu dans les conditions suivantes :
« 1° La commission effectue une sélection préalable des projets après examen des documents mentionnés au 2° de l'article 911-55-7 sur la base des critères mentionnés au a du 1° et aux c et f du 2° de l'article 911-55-4 ;
« 2° Elle auditionne les entreprises ou organismes dont les projets ont été retenus ;
« 3° Elle rend son avis après examen des documents complémentaires mentionnés au 3° de l'article 911-55-7 sur la base de l'ensemble des critères mentionnés à l'article 911-55-4.


« Art. 911-55-7. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise ou l'organisme transmet par voie électronique :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Au stade de la sélection préalable, les documents suivants :
« a) Concernant l'entreprise ou l'organisme : une présentation de ses activités, une présentation de l'équipe, le chiffre d'affaires et le nombre d'emplois en équivalent temps plein, une description des impacts de la crise liée à l'épidémie de covid-19 et notamment les difficultés de trésorerie entravant ses investissements ;
« b) Une note d'intention présentant les principales caractéristiques du projet, notamment ses enjeux techniques et environnementaux, son positionnement sur le marché, les impacts attendus du projet sur le secteur ;
« c) Le calendrier de réalisation du projet ;
« d) Un budget prévisionnel et le montage financier envisagé ;
« 3° Une fois le projet sélectionné et présenté devant la commission, les documents complémentaires suivants :
« a) Une analyse de la concurrence et des besoins du marché ;
« b) Une note sur la stratégie d'accès au marché, notamment au marché international ;
« c) Une note technique comprenant un descriptif des investissements faisant l'objet de la demande ainsi que les devis associés et les plans des espaces ;
« d) Une note financière présentant le plan d'affaires et les financements acquis ;
« e) Une présentation des partenaires le cas échéant ;
« f) Tout autre document technique, commercial, visuel utile à la bonne compréhension du projet ;
« g) Les liasses fiscales des trois derniers exercices clos ;
« h) Les attestations fiscales et sociales mentionnées au 4° de l'annexe 8 du livre VI ;
« i) Un extrait K bis de moins de trois mois.
« Lorsque le projet est développé par plusieurs entreprises ou organismes, la demande est présentée conjointement.


« Art. 911-55-8. - La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de la fabrication, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.


« Art. 911-55-9. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide et les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
« Lorsqu'une aide est attribuée à plusieurs entreprises ou organismes développant un projet commun, la convention est conclue avec ces entreprises ou organismes et le montant de l'aide est versé selon la répartition convenue entre eux. »


« Section 2 quater
« Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques


« Art. 911-55-10. - Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020.


« Art. 911-55-11. - Pour l'inscription à titre définitif des sommes calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en 2020, la formule prévue à l'article 721-16 ne s'applique pas.


« Art. 911-55-12. - Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger. »