Le livre VIII est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions diverses »
2° Le titre unique est remplacé par un titre Ier intitulé « Dispositions relatives au calcul du soutien à la production, à la distribution et à l'exploitation des œuvres cinématographiques ».
3° Après l'article 811-1, il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« Titre II
« DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS D'URGENCE POUR LE LIBAN
« Chapitre unique
« Art. 821-1. - Il est institué, pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020, un fonds d'urgence ayant pour objet le versement d'aides financières exceptionnelles aux entreprises de production établies au Liban afin de soutenir la reprise des projets d'œuvres cinématographiques de longue durée affectés par les conséquences de l'explosion survenue le 4 août 2020 à Beyrouth.
« Art. 821-2. - Les aides du fonds d'urgence sont attribuées soit au stade du développement, soit au stade de la production, soit au stade de la post-production de l'œuvre.
« Art. 821-3. - Pour être éligibles aux aides du fonds d'urgence, les projets d'œuvres cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ils ont été initiés par au moins une entreprise de production établie au Liban. Sont réputées établies au Liban, les entreprises dont le siège social est situé au Liban ;
« 2° Ils appartiennent aux genres fiction, animation ou documentaire ;
« 3° Leur réalisateur est ressortissant libanais ou titulaire d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais.
« Art. 821-4. - Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :
« 1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;
« 2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
« 3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;
« 4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;
« 5° Les frais d'assurance et les frais financiers.
« Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.
« Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.
« Art. 821-5. - L'aide est attribuée et son montant déterminé en considération des conditions dans lesquelles la reprise du projet est envisagée, des besoins de financement du projet et de la qualité artistique du projet.
« Art. 821-6. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 1 du présent livre.
« Un même projet ne peut faire l'objet que d'une seule demande d'aide et cette demande ne peut concerner qu'un seul des stades mentionnés à l'article 821-2. Une même entreprise peut présenter au maximum deux projets.
« Art. 821-7. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission du fonds d'urgence pour le Liban.
« La commission du fonds d'urgence pour le Liban comprend sept membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an.
« Art. 821-8. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Son montant ne peut excéder 50 000 € par projet.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie au Liban. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »