La sous-section unique de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifiée :
1° Avant l'article 721-13, il est inséré un article 721-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 721-12-1. - Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques, de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement et de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6. » ;
2° Les articles 721-13 à 721-15 sont regroupés dans un sous-paragraphe 1 intitulé « Calcul à raison de la représentation commerciale en salles » ;
3° A l'article 721-13, les mots : « Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de vente à l'étranger » sont remplacés par les mots : « Des sommes » ;
4° Le premier alinéa de l'article 721-14 est ainsi rédigé :
« Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : » ;
5° Après l'article 721-15, sont insérés un sous-paragraphe 2 comprenant les articles 721-15-1 et 721-15-2 et un sous-paragraphe 3 comprenant les articles 721-15-3 et 721-15-4 ainsi rédigés :
« Sous-Paragraphe 2
« Calcul à raison de la mise à disposition sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
« Art. 721-15-1. - Des sommes sont calculées à raison de la mise à disposition du public des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 sur un ou plusieurs services de médias audiovisuels à la demande par abonnement accessibles dans au moins deux pays étrangers durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
« Art. 721-15-2. - Le calcul est effectué chaque année en appliquant à chaque œuvre cinématographique les montants forfaitaires suivants :
« - 1 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins deux et au plus quatre pays étrangers ;
« - 2 000 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins cinq et au plus neuf pays étrangers ;
« - 3 500 € lorsque l'œuvre cinématographique est mise à disposition du public dans au moins dix pays étrangers sur au moins deux services de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
« Sous-Paragraphe 3
« Calcul à raison de la sélection en festivals
« Art. 721-15-3. - Des sommes sont calculées à raison de la sélection en festivals des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'œuvre cinématographique n'a pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ou a réalisé moins de 50 000 entrées, dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ;
« 2° L'œuvre cinématographique a été sélectionnée dans au moins deux festivals figurant en annexe 2-1 du présent livre qui ont eu lieu durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué ou, pour l'un d'entre eux, au cours de l'année précédente ;
« 3° L'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France avant le second semestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle le calcul est effectué.
« Art. 721-15-4. - Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année par attribution d'un montant forfaitaire de 4 000 € au titre de chaque œuvre cinématographique. » ;
6° Au début du paragraphe 3, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé « Inscription des sommes calculées à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals » comprenant l'article 721-16 ;
7° L'article 721-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Les sommes » sont insérés les mots : « mentionnées aux articles 721-14 et 721-15-4 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les sommes » est inséré le mot : « sont » et les mots : « sont calculées selon » sont remplacés par les mots : « en faisant application de » ;
c) Le septième alinéa est complété par les mots : « , à l'exclusion de ceux affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement » ;
8° Après l'article 721-16, il est inséré un sous-paragraphe 2 comprenant un article 721-16-1 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 2
« Inscription des sommes calculées à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement
« Art. 721-16-1. - Les sommes mentionnées à l'article 721-15-2 sont inscrites sur le compte automatique d'une entreprise de vente à l'étranger au cours du premier semestre de chaque année.
« Pour chaque année, ces sommes sont inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger en faisant application de la formule suivante :
« - Si B > A alors C = (A-B)/B ;
« - Si B ≤ A alors C = 0 ;
« - D = B × (1+C).
« Dans cette formule :
« - A est le montant de crédits disponibles pour l'année considérée au titre des aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques affectés au calcul à raison de la mise à disposition du public sur les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ;
« - B est le montant des sommes calculées sans faire application de la présente formule ;
« - C est le coefficient à appliquer pour le calcul de D ;
« - D est le montant des sommes inscrites sur les comptes automatiques des entreprises de vente à l'étranger, après application du coefficient C au montant B. » ;
9° Le second alinéa de l'article 721-22 est complété par les mots : « à raison de la représentation en salles et de la sélection en festivals ».