Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« AIDES AU PARCOURS D'AUTEUR
« Chapitre unique
« Aides financières sélectives
« Section 1
« Objet et conditions d'attribution
« Art. 451-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir le parcours professionnel des auteurs en favorisant les conditions dans lesquelles ils créent de nouvelles œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédias.
« Art. 451-2. - Les aides au parcours d'auteur sont attribuées à un auteur ou à deux auteurs travaillant en collaboration.
« Ces auteurs sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
« Art. 451-3. - Pour être admis au bénéfice des aides au parcours d'auteur, les auteurs doivent justifier :
« 1° De l'écriture ou de la réalisation d'une œuvre qui a été aidée par le Centre national du cinéma et de l'image animée ;
« 2° D'une expérience artistique. Sont retenues au titre de l'expérience artistique :
« a) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique de longue durée sélectionnée dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
« b) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques de courte durée sélectionnées dans un festival au cours des dix années précédant la demande ;
« c) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles unitaires d'une durée inférieure ou égale à 52 minutes diffusées sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
« d) L'écriture ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle unitaire d'une durée supérieure à 52 minutes diffusée sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix années précédant la demande ;
« e) L'écriture ou la réalisation d'au moins deux épisodes, d'une durée supérieure à 26 minutes, d'une saison d'une œuvre audiovisuelle sous forme de série au sens de l'article 311-32 diffusés sur un service de télévision ou sur un service de médias audiovisuels à la demande au cours des dix dernières années précédant la demande ;
« f) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres immersives ou interactives au sens de l'article 321-1 sélectionnées, au cours des dix années précédant la demande, dans l'un des festivals suivants : Tribeca, Sundance, New Images ou la Mostra de Venise ;
« g) L'écriture ou la réalisation de cinq œuvres audiovisuelles mises à disposition du public à titre gratuit sur une chaîne numérique d'au moins 50 000 abonnés au sens de l'article 441-2 ;
« h) L'écriture ou la réalisation de deux jeux vidéo commercialisés au cours des dix années précédant la demande ;
« i) L'écriture ou la mise en scène de deux œuvres théâtrales ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ;
« j) L'écriture ou la réalisation de deux œuvres radiophoniques appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusées ou mises à disposition du public en ligne sur un service ayant conclu un contrat général de représentation avec un organisme de gestion collective au cours des trois dernières années ;
« k) L'écriture de deux œuvres littéraires publiées par un éditeur, au cours des trois dernières années, dans le cadre d'un contrat d'édition.
« Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience artistique.
« Art. 451-4. - Les aides au parcours d'auteur sont attribuées en considération de la qualité, de l'originalité, de l'ambition et de la cohérence du projet artistique et du plan de travail correspondant.
« Art. 451-5. - Le bénéfice des aides au parcours d'auteur est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 451-6. - La demande d'aide est présentée par un auteur ou conjointement par deux auteurs.
« Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou les auteurs remettent un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
« Art. 451-7. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides au parcours d'auteur.
« La commission peut reporter son avis et proposer que le projet soit retravaillé.
« Art. 451-8. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Il peut également être décidé que le projet fera l'objet d'un tutorat du ou des auteurs par un membre de la commission.
« Art. 451-9. - Le montant de la subvention est forfaitairement fixé à 20 000 €.
« Lorsque la demande est présentée par deux auteurs, le montant de l'aide est partagé selon la répartition convenue entre eux.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
« Art. 451-10. - Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai d'un an à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée les justificatifs de l'état d'avancement du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. A défaut de remise des justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
« Art. 451-11. - En cas de refus d'aide, un auteur ne peut déposer de nouvelle demande avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la décision de refus.
« Section 3
« Dispositions relatives aux cumuls d'aides
« Art. 451-12. - Un même auteur ne peut bénéficier que d'une seule aide au parcours d'auteur.
« Section 4
« Commission consultative
« Art. 451-13. - La commission des aides au parcours d'auteur est composée de dix membres choisis, pour chaque session, sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Pour chaque session, la commission désigne en son sein un président de séance.
« Art. 451-14. - Les comités de lecture chargés de la sélection des projets comprennent deux lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et un membre de la commission des aides au parcours d'auteur.
« La composition et l'ordre du jour des réunions de chaque comité de lecture sont fixés par le secrétariat de la commission. »