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Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 8 AUTONOME (Délibération n° 2020/CA/28 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
I. - La section 1 intitulée « Fonds d'aide au jeu vidéo en partenariat avec l'Etat » et comprenant l'article 323-1 est abrogée ;
II. - A l'article 323-11, les mots : « à l'écriture de jeu vidéo » sont remplacés par les mots : « au jeu vidéo » ;
III. - La sous-section 2 de la section 2 est ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Aides à la préproduction de jeux vidéo


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 323-13. - Des aides financières sélectives à la préproduction de projets de jeux vidéo sont attribuées afin de soutenir les travaux préparatoires à la création de jeux vidéo, notamment l'élaboration de prototypes.


« Art. 323-14. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.


« Art. 323-15. - Pour être admises au bénéfice des aides à la préproduction de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.


« Art. 323-16. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
« 2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener à bien le projet ;
« 3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.


« Art. 323-17. - Les aides à la préproduction de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la préproduction du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la préproduction du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la préproduction du jeu vidéo ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à la préproduction du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la préproduction du jeu vidéo ;
« 6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de préproduction du jeu vidéo.


« Art. 323-18. - I. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo est assurée uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de préproduction, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II. - Lorsque la préproduction du projet de jeu vidéo s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
« 1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-17 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.


« Art. 323-19. - Le montant des aides à la préproduction de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-17 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 323-20. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.


« Art. 323-21. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.


« Art. 323-22. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »


IV. - La section 2 est complétée par une sous-section 3, une sous-section 4 et une sous-section 5 ainsi rédigées :


« Sous-section 3
« Aides à la production de jeux vidéo


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 323-23. - Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production de jeux vidéo.


« Art. 323-24. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées aux entreprises de création de jeux vidéo agissant en qualité d'entreprises de production déléguées. Les aides peuvent être attribuées à plusieurs entreprises agissant conjointement dans le cadre d'une coproduction.
« L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation du jeu vidéo et en garantit la bonne fin. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.


« Art. 323-25. - Pour être admises au bénéfice des aides à la production de jeux vidéo, les entreprises de création de jeux vidéo répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Etre constituées sous forme de société commerciale ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°.


« Art. 323-26. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées pour des projets répondant aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise de création de jeux vidéo détient au moins 50 % des droits de propriété corporelle et incorporelle sur le jeu vidéo ou au moins 30 % de ces droits dans le cadre d'une coproduction internationale ;
« 2° Le jeu vidéo fait l'objet d'une version en langue française lors de sa première exploitation commerciale.


« Art. 323-27. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La qualité artistique du projet : l'originalité du concept et sa contribution à la diversité de la création, la cohérence des mécaniques de jeu, la qualité de l'univers graphique et sonore, la qualité de l'approche scénaristique ;
« 2° La maîtrise technique du projet : la cohérence des choix technologiques, la maîtrise des outils et la capacité technique de mener le projet à son terme ;
« 3° La viabilité économique du projet : l'analyse concurrentielle, le potentiel commercial, la cohérence du devis, la capacité financière de l'entreprise.


« Art. 323-28. - Les aides à la production de jeux vidéo sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les rémunérations versées aux auteurs participant à la production du jeu vidéo, en application d'un contrat de cession de droits d'exploitation, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la production du jeu vidéo et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« 3° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la production du jeu vidéo ;
« 4° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'activité de production du jeu vidéo. Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des immeubles, les frais d'entretien et de réparation afférents à ces immeubles, les frais de voyage et de déplacement, les frais de documentation technique et les frais postaux et de communication électronique ;
« 5° Les dépenses confiées à des entreprises prestataires pour la production du jeu vidéo ;
« 6° Les frais généraux et les imprévus dans la limite de 10 % du budget de production.


« Art. 323-29. - I. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit uniquement par une ou plusieurs entreprises de création de jeux vidéo établies en France, ce projet doit faire l'objet, pour au moins 50 % de son coût de production, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
« II. - Lorsque le projet de jeu vidéo est produit dans le cadre d'une coproduction internationale, ce projet doit :
« 1° Etre financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
« 2° Faire l'objet, pour au moins 50 % de la participation française, de dépenses mentionnées à l'article 323-28 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.


« Art. 323-30. - Le montant des aides à la production de jeux vidéo ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-28 ou, en cas de coproduction internationale, de la participation française.
« En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de production du jeu vidéo ou, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 323-31. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de création de jeux vidéo remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 28 du présent livre.


« Art. 323-32. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.


« Art. 323-33. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.


« Sous-section 4
« Aides aux opérations à caractère collectif


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 323-34. - Afin de favoriser des actions d'information et de promotion destinées aux professionnels du secteur du jeu vidéo, des aides financières sélectives sont attribuées pour l'organisation d'opérations à caractère collectif.


« Art. 323-35. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées à des personnes morales répondant aux conditions suivantes :
« 1° Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d'associations ;
« 2° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
« 3° Avoir des présidents, directeurs ou gérants ainsi que la majorité de leurs administrateurs soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers, autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont assimilés aux citoyens français ;
« 4° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 3°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


« Art. 323-36. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en considération des critères suivants :
« 1° La capacité de l'opération à contribuer à une mission d'intérêt général pour le secteur du jeu vidéo ;
« 2° La pertinence du format et du thème ainsi que la qualité de la programmation ;
« 3° La pertinence de la stratégie de communication au regard du public cible ;
« 4° La capacité de financement et d'organisation de l'opération.


« Art. 323-37. - Les aides aux opérations à caractère collectif sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Les dépenses de personnel liées à l'organisation de l'opération ;
« 2° Les coûts d'élaboration du programme de l'opération ;
« 3° Les coûts des conférences et ateliers ;
« 4° Les coûts de location d'espaces et d'équipements ;
« 5° Les frais de communication et de réception.


« Art. 323-38. - Le montant des aides aux opérations à caractère collectif ne peut excéder 50 % des dépenses mentionnées à l'article 323-37.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 323-39. - Pour l'attribution d'une aide, la personne morale remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 29 du présent livre.


« Art. 323-40. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au jeu vidéo.


« Art. 323-41. - L'aide est attribuée sous forme de subvention. Elle fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
« Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.


« Sous-section 5
« Commission consultative


« Art. 323-42. - La commission des aides au jeu vidéo est composée de douze membres, dont un président et un vice-président, nommés pour une durée de deux ans renouvelables. »