Le titre VI de ce même arrêtéest ainsi modifié :
1° A l'article 61, après les mots : « l'exigence globale du coussin de fonds propres » sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
2° Au 3° de l'article 62, sont ajoutés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 » ;
3° A l'article 63, après les mots : « l'exigence globale du coussin de fonds propres » sont insérés les mots : « ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ».