Le chapitre 2 titre V de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° A l'article 51 :
a) Après le mot : « reconnaitre », le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », les mots : « les expositions situées dans l'Etat concerné » sont remplacés par les mots : « des expositions situées dans l'Etat qui fixe ce taux » ;
2° A l'article 52 :
a) Après les mots : « conformément à l'article 51, », le mot : « le » est remplacé par le mot : « un » ;
b) Après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », les mots : « il le notifie à la Commission européenne, » sont remplacés par les mots : « il adresse une notification » ;
3° A l'article 53, les mots : « lui a communiquées » sont remplacés par les mots : « a notifiées » ;
4° Après l'article 53, il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :
« Art. 53-1.-Lorsque le Haut conseil à la stabilité financière reconnaît un taux de coussin pour le risque systémique pour des entreprises assujetties agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 37 du présent arrêté, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique. ».