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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif aux coussins de fonds propres des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille)


Le titre IV de ce même arrêté est ainsi modifié :
1° A l'article 24, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une note globale alternative prenant en compte les activités transfrontières évaluées de manière alternative conformément au troisième alinéa du VI de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financer est également attribuée à chaque établissement et pourra être utilisée aux fins de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article 26. » ;
2° A l'article 25 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « scores » le mot : « de » est remplacé par les mots : « conformément à » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « constante » est supprimé et les mots : « la plus élevée » sont remplacés par les mots : « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par tranches de 0,5 % » sont remplacés par les mots : « par tanches d'au moins 0,5 % » et la dernière phrase est supprimée ;
3° A l'article 26, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur la base de la note globale alternative mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24, elle peut réaffecter un établissement d'importance systémique mondiale d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ;
4° A l'article 27 :
a) Au premier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'autorisation de la Commission européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de chaque autre établissement d'importance systémique, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres établissements d'importance systémique supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « auxquels il vient s'ajouter » sont supprimés ;
5° A l'article 29 :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de fixer ou de modifier l'exigence de coussin pour les autres établissements d'importance systémique, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision mentionnée au premier alinéa de l'article 27 et trois mois avant la publication de la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27. La notification comprend une description détaillée des éléments suivants : » ;
b) Après le 3° est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article 27 ne pourra être publiée sans accord de la Commission européenne, préalablement notifiée par le Comité européen du risque systémique conformément à la procédure décrite aux paragraphes 5 bis et 7 de l'article 131 de la directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 tel que modifié par la directive 2919/878/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 » ;
6° L'article 30 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 30.-I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre V et de l'article 27, les dispositions du II sont applicables à un autre établissement d'importance systémique lorsqu'il respecte l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° il est la filiale d'un établissement d'importance systémique ou d'un autre établissement d'importance systémique ;
« 2° les établissements mentionnés au 1° sont des établissements ou des groupes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du V de l'article L. 511-41-1-A du Code monétaire et financier ou des groupes mentionnés au 4° du V du même article dont la mère est un établissement mère dans l'Union ;
« 3° les établissements et les groupes mentionnés au 2° sont soumis à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique sur base consolidée.
« II.-Lorsque l'ensemble des conditions mentionnées au I sont respectées, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidé pour l'autre établissement d'importance systémique mentionné au I n'excède pas le moins élevé des montants suivants :
« 1° La somme du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale ou les autres établissements d'importance systémique le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé ;
« 2° 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément à l'article 27 du présent arrêté. » ;


7° Le I de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Comité européen du risque systémique le nom et la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté ainsi que le nom des autres établissements d'importance systémique. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles les pouvoirs mentionnés à l'article 26 ont été ou n'ont pas été utilisés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend publique la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine une fois par an le recensement des établissements d'importance systémique mondiale et la sous-catégorie à laquelle ces derniers sont affectés ainsi que le recensement des autres établissements d'importance systémique. Elle communique le résultat de ce réexamen aux établissements concernés ainsi qu'au Comité européen du risque systémique.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publie la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque établissement d'importance systémique mondiale est affecté. » ;
8° A l'article 32 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le plus élevé des deux s'applique » sont remplacés par les mots : « et à un coussin pour les autres établissements d'importance systémique, le coussin le plus élevé s'applique » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
9° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-Nonobstant les dispositions de l'article 32, lorsqu'un établissement est soumis au respect d'un coussin pour le risque systémique, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres établissements d'importance systémique ou au coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui est appliqué conformément au présent titre.
« Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé en application des articles 46,57 et 48 du présent arrêté, du taux de coussin pour les autres établissements d'importance systémiques ou du taux de coussin pour les établissements d'importance systémique mondiale qui s'appliquent au même établissement est supérieure à 5 %, les dispositions du dernier alinéa de l'article 29 s'appliquent. » ;