L'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Le titre de l'arrêté est remplacé par le titre suivant : « Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation » ;
2° L'article 22 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du point 22-1-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 22-1-1. Les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes :
«-un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. Cette exigence est portée à 10-8 mètres par seconde pour une rétention de surface nette supérieure à 2 000 mètres carrés contenant un stockage de liquides inflammables d'une capacité réelle de plus de 1 500 mètres cubes ;
«-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le produit dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé.
« L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante. » ;
b) Les dispositions du point 22-2-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 22-2-4. Les parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement au 16 mai 2011 sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) :
«-égale à deux fois la pression statique définie au point 22-2-1 du présent arrêté ; ou
«-déterminée par le calcul sur les bases d'un scénario de rupture catastrophique pertinent compte tenu de la conception du bac et de la nature de ses assises.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux rétentions associées aux réservoirs :
«-à axe horizontal ; ou
«-sphériques ; ou
«-soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre de cette réglementation ; ou
«-d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ; ou
«-à double paroi. » ;
3° A l'article 29, lesdispositions du point 29-6 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 29-6. Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées :
«-par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé du développement durable ; ou
«-par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle pour toutes les activités de contrôle citées à l'article L. 557-28 du code de l'environnement ; ou
«-par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé du développement durable ; ou
«-sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité.
« Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa.
« Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé du développement durable, l'exploitant le met en œuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes.
« Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particulières (notamment de par leur matériau constitutif, leur revêtement ou leur configuration) ou contiennent des liquides inflammables de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé du développement durable. »