Dans la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre V du code de l'environnement, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
« Art. D. 541-95.-I.-Toute personne morale de droit public ou de droit privé qui contribue aux objectifs nationaux de réduction du gaspillage alimentaire définis au 10° de l'article L. 541-1 peut bénéficier du label “ anti-gaspillage alimentaire ”. Ce label est la propriété exclusive de l'Etat. Il garantit que ses titulaires respectent les dispositions définies dans un référentiel relatif à la réduction du gaspillage alimentaire et aux modalités de contribution aux objectifs nationaux afférents. Les dispositions de ce référentiel peuvent être adaptées selon les secteurs d'activité concernés et distinguer plusieurs niveaux d'avancement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
« II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
« Art. D. 541-96.-I.-Le référentiel du label “ anti-gaspillage alimentaire ” précise les modalités de mise en œuvre de la labellisation prévue aux articles D. 541-95 à D. 541-99. Il définit en particulier les critères auxquels les personnes morales doivent satisfaire pour être labellisées ainsi que les procédures de contrôle et de suivi associées. Il peut préciser également les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
« II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
« Art. D. 541-97.-Les organismes certificateurs sont sélectionnés par le ministre chargé de l'environnement. Les organismes certificateurs sélectionnés sont habilités à délivrer le label et à le renouveler, ils en assurent le suivi et peuvent procéder, le cas échéant, à sa suspension ou son retrait.
« Art. D. 541-98.-I.-Toute personne morale qui souhaite obtenir le label “ anti-gaspillage alimentaire ” doit demander à un organisme certificateur sélectionné d'évaluer sa démarche au regard des exigences du référentiel.
« II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
« III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
« IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
« Art. D. 541-99.-Sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'environnement :
«-le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
«-le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;
«-la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
«-la liste à jour des personnes morales labellisées. »