L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Chaque stage donne lieu à la rédaction d'un rapport de stage selon des modalités définies par le directeur de l'école.
« Pour chacun des stages, une note est attribuée selon les modalités définies au III de l'article 38 du décret du 9 novembre 2015 susvisé.
« Au sein du stage territoire-entreprise, la mission “ entreprise ” fait l'objet d'une évaluation spécifique fondée notamment sur l'appréciation du référent de la mission “ entreprise ”, les informations recueillies auprès des interlocuteurs de l'élève et le rapport de mission intégré au rapport de stage “ territoire ”. »