A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées à l'article 6 peuvent être détachés dans l'emploi de capitaine de port en chef correspondant aux fonctions qu'ils exercent et dans les conditions prévues par le présent décret.
Les obligations de publicité prévues à l'article 9 ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.