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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


I. - Au 1er janvier 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des officiers de port régi par le décret du 26 février 2001 dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

Premier grade de capitaine de port

Capitaine de port de 1re classe

Classe normale

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Deuxième grade de capitaine de port

Capitaine de port de 2e classe

Classe normale

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. - Les fonctionnaires qui, au 1er janvier 2017, étaient promus aux classes fonctionnelles des premier et deuxième grades de capitaine de port prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé sont rétablis dans la classe normale de leur grade, au rang qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à cette classe, puis sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Les fonctionnaires reclassés, en application de l'alinéa précédent, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation d'origine conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, majoré de douze points, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvelle situation d'un indice brut au moins égal.
III. - Les officiers de port conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
IV. - Les services accomplis dans les grades du corps des officiers de port sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.