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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Les capitaines de port de 1re classe nommés au grade de capitaine de port hors classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 5e échelon du grade de capitaine de port de 1re classe à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade, sans conservation de l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine et les capitaines de port de 1re classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade sont classés au 3e échelon de leur nouveau grade avec conservation de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de capitaine de port hors classe. »