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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1644 du 21 décembre 2020 modifiant le statut particulier du corps des officiers de port)


L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-Peuvent être promus au grade de capitaine de port hors classe les capitaines de port de 1re classe justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 3e échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent, en outre, justifier :
« 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1 015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis en détachement sur contrat dans un grand port maritime sont, sous réserve que ces emplois soient au moins de niveau équivalent à ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Soit de huit années d'exercice à la date d'établissement du tableau d'avancement de fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité en qualité de commandant de port ou de commandant de port adjoint dans un grand port maritime ou de commandant de port dans un port décentralisé.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la mer. Les années de détachement dans un emploi mentionné au 1° peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°. »